Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Exercice des fonctions
15(1)Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, de tout règlement et de toute politique établie en vertu de la présente loi et des règlements, le directeur général peut donner aux employés des directives concernant l’exercice de leurs fonctions.
15(2)Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, de tout règlement et de toute politique établie en vertu de la présente loi et des règlements, le directeur général peut donner aux personnes qui sont nommées ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 des directives concernant l’exercice de leurs fonctions.
Exercice des fonctions
15(1)Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, de tout règlement et de toute politique établie en vertu de la présente loi et des règlements, le directeur général peut donner aux employés des directives concernant l’exercice de leurs fonctions.
15(2)Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, de tout règlement et de toute politique établie en vertu de la présente loi et des règlements, le directeur général peut donner aux personnes qui sont nommées ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 des directives concernant l’exercice de leurs fonctions.